T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.63R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.63 de la Loi, les cas prescrits à l’égard desquels un autre document peut être remis à l’acquéreur sont les suivants:
1°  lorsque la facture visée au paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture;
2°  lorsque l’autre document a pour but d’indiquer le paiement de la totalité ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture avant que la facture visée au paragraphe 1 lui soit remise;
3°  lorsque l’autre document est l’original d’une convention écrite relative à la fourniture d’un service de transport de passagers ou une copie de celle-ci.
D. 164-2021, a. 3.